INSIGNE DU RÉFRACTAIRE- 21 octobre 1963 -
Avers ----- Revers HISTORIQUE La loi du 22 août 1950, portant statut du réfractaire, énonçait dans son article premier :
« La République reconnaissante à ceux qui acceptèrent tous les risques pour lutter contre le potentiel de guerre de l’ennemi,
considérant les souffrances et le préjudice que cette attitude courageuse et patriotique leur a occasionné, proclame et détermine le droit à réparation des réfractaires et leurs ayants cause ».
Treize années plus tard, le 21 octobre 1963, Jean Sainteny, ministre des anciens combattants et victimes de guerre, signait l’arrêté créant cette médaille,
officiellement appelée « Insigne du Réfractaire ».
L’Insigne du Réfractaire a pour but d’honorer les Français qui se sont soustraits au Service du Travail Obligatoire ( S.T.O.) en Allemagne,
et ont donc, de ce fait, participé à la lutte contre l’envahisseur.
Le service de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, du département de résidence, délivre la carte du Réfractaire autorisant le port de cet insigne.
Le total des cartes délivrées au 31 janvier 1994 s’élevait à 107 974.
Le Groupement National des Réfractaires est à l’initiative de la Journée nationale du réfractaire, ayant lieu, annuellement, le 6 juin.
Remarques :
- Les titulaires de la carte de Patriote Réfractaire à l’Annexion de Fait n’ont pas le droit à cet insigne, car il ne récompense pas le même comportement patriotique.
- Les réfractaires au service du travail obligatoire peuvent prétendre à la Médaille commémorative de la Guerre 1939-1945.
CARACTÉRISTIQUES
RUBANLargeur de 37 mm.
Jaune orangé avec de chaque côté, à 2 mm du bord, trois raies verticales rouges de 1 mm de largeur, espacées entre elles d’un millimètre.
INSIGNEMédaille ronde en bronze ou bronze doré, du module de 36 mm.
Gravure de Hollebecq.
Sur l’avers : une carte de France entourée des initiales R.F., avec au centre une enclume brisée
symbolisant le refus du travail et, surmontant cette carte, une croix de Lorraine
représentant le soutien et l’espoir des opprimés.
A la base de la carte, la devise « J’AI LIVRE UN BON COMBAT ».
Sur le revers : l’inscription AUX RÉFRACTAIRES GUERRE 1939 - 1945.
TEXTES OFFICIELS
LOI n° 50-1027 du 22 août 1950
établissant le statut du réfractaire
J.O. du 24 août 1950 - Page 9046L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — La République française, reconnaissante à ceux qui acceptèrent tous les risques pour lutter contre le potentiel de guerre de l'ennemi,
considérant les souffrances et le préjudice que cette attitude courageuse et patriotique leur a occasionnés, proclame et détermine le droit à réparation des réfractaires
et de leurs ayants cause.
Art. 2. — Sont considérées comme réfractaires, les personnes qui, avant le 6 juin 1944 :
A. — Se trouvaient dans l'une des positions ci-dessous :
1° Les personnes qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits loi du 4 septembre 1942,
décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise pour ne pas répondre à cet ordre ;
2° Les personnes qui, sous l'empire des contraintes mentionnées au paragraphe ci-dessus ou victimes de rafles, se sont évadées des territoires
et des entreprises dans lesquels elles avaient été affectées ;
3° Les personnes qui, sous l'empire de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne,
mais qui volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ;
4° Les personnes qui, sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation mais qui, inscrites sur les listes de main-d'œuvre
ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises,
se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise.
B. — Ont, de plus, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive aux lois sur le service du travail obligatoire,
vécu en marge des lois de Vichy et été l'objet de recherches ou poursuites de l'administration française ou allemande.
Art. 3. — Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle,
annexés de fait, ont :
1° Soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
2° Soit abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées
dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes.
Art. 4. — Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaires les personnes qui, bien que répondant aux conditions de l'article 2,
auraient réussi à se faire engager dans une administration, service public ou entreprise considérés comme protégés par l'ennemi
et non soumis à la réquisition de main-d'œuvre.
Art. 5. — Le titre de réfractaire est attribué par le ministère des anciens combattants sur demande formulée avant l'expiration d'un délai d'un an
suivant la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article 19.
Art. 6. — Les demandes sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de réclamation de l'intéressé, à une commission nationale,
spécialement créées à cet effet.
Art. 7. — II est créé, dans chaque département, auprès des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre et,
à l'échelon national, auprès de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des commissions spéciales chargées de donner
leur avis sur les demandes de titre de réfractaire.
Ces commissions comprennent :
a) Sur désignation des ministères intéressés :
Des représentants du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ;
Des représentants du ministère du travail et de la sécurité sociale ;
Des représentants de la Résistance intérieure française ;
b) Sur désignation du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et pour 50 p. 100 des représentants de la catégorie visée par le présent statut,
sur présentation de leurs organisations nationales.
Art. 8. — L'opposition aux lois et décrets de Vichy stipulés à l'article 2 ayant porté un grave préjudice à l'ennemi et comportant pour son auteur des risques graves
( trois à cinq ans d'emprisonnement et déportation dans les camps de concentration d'Allemagne ) est considérée comme un acte de résistance.
Art. 9. — Les réfractaires et leurs ayants cause bénéficient des pensions d'invalidité et de décès prévues
par l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945 et la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946.
Art. 10. — Le réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position de hors-la-loi et pour le service du pays,
a droit à la mention « Mort pour la France » dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945.
Art. 11. — La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.
Art. 12. — Les prêts institués par les ordonnances n° 45-2255 du 5 octobre 1945 et n° 45-2168 du 20 octobre 1945
sont également accordés aux réfractaires
dans des conditions qui seront définies par un règlement d'administration publique.
Art. 13. — Le réfractaire a droit au bénéfice des emplois réservés dans les conditions fixées par les textes législatifs en vigueur.
Art. 14. — Le réfractaire a droit à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers et déportés
par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 15. — Les pertes de biens dûment justifiées résultant de la position de réfractaire sont indemnisées.
Ces indemnités ne peuvent se cumuler avec les sommes perçues pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre.
Art. 16. — Une indemnité forfaitaire, dont le montant sera fixé par une loi spéciale, est attribuée à tous les réfractaires répondant aux conditions
définies par le présent statut.
Art. 17. — II est créé une carte et un insigne qui sont attribués à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent statut.
Art. 18. — Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944
u des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou
dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
Art. 19. — Un décret portant règlement d’administration publique, pris sur proposition des ministres des finances,
de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de la guerre, fixera les modalités d'application de la présente loi
dans un délai de trois mois, à compter de sa promulgation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 août 1950.
Vincent Auriol.
Par le Président de la République :
Par le président du conseil des ministres, R. Pleven.
Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Maurice Petsche.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Ministre du budget par intérim, Maurice Petsche.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Louis Jacquinot.