ORDRES DE LA FRANCE COLONIALE OU D’OUTRE-MER
ORDRES COLONIAUX
HISTORIQUEA partir de 1896, la France a reconnu et adopté cinq Ordres de ses colonies :
- l’Ordre royal du Cambodge ;
- l’Ordre de l’Étoile d’Anjouan ( Comores ) ;
- l’Ordre impérial du Dragon de l’Annam ( Indochine ) ;
- l’Ordre du Nichan El-Anouar ( Territoire des Afars et des Issas ) ;
- l’Ordre de l’Étoile noire ( Dahomey ).
Les décrets du 10 et 23 mai 1896, du 12 janvier et 29 novembre 1897, puis du 5 décembre 1899 et enfin du 16 mai 1907,
les ont organisés et en ont fait des Ordres coloniaux français. Ils furent alors gérés par la Grande chancellerie de la Légion d’honneur.
Le Président de la République française était de droit Grand-croix de tous ces Ordres coloniaux, et les nominations et promotions étaient accordées par décret signé de sa main,
sur le rapport du ministre des Colonies et après avis du Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur.
Avec l’évolution institutionnelle des colonies, les Ordres coloniaux disparaîtront progressivement. Ainsi, à partir du décret du 1er septembre 1950,
les Ordres du Cambodge et du Dragon d'Annam devinrent des « Ordres des États Associés de l'Union Française » ;
les Ordres de l’Étoile noire, de l’Étoile d’Anjouan et du Nichan El-Anouar devenant des « Ordres de la France d' Outre-mer ».
Enfin,
durant l’année 1963, la création de l’Ordre national du Mérite sonnera le glas pour les derniers Ordres survivants.DISPOSITIONS COMMUNESA l’origine, nul ne pouvait être décoré d’un Ordre colonial s’il n’avait 10 ans de services civils ou militaires.
Le temps passé au ministère des Colonies, en Tunisie et en Algérie, comptait pour une fois et demie sa durée ;
celui passé dans les colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et l’Algérie, comptait pour trois fois sa durée.
En cas de campagne de guerre ou d’exploration, aucune durée de service n’était exigée.
Les personnes n’appartenant à aucun titre ni à l’administration coloniale, ni à l’armée coloniale ne pouvaient être décorées d’un Ordre colonial
que pour services rendus soit dans les colonies ou pays de protectorat, soit en France ou à l’étranger pour l’expansion coloniale.
Ces personnes devaient, sauf en cas de campagne de guerre ou d’exploration, être âgées de 30 ans au minimum.
Nul ne pouvait être promu à un grade supérieur s’il n’avait passé deux ans dans le grade inférieur.
Nul ne pouvait être nommé ou promu à un grade supérieur à celui d’Officier s’il n’était pas membre de la Légion d’honneur :
au grade de Commandeur avec plaque ou Grand officier, s’il n’était Officier de la Légion d’honneur, et à la dignité de Grand-croix,
s’il n’était Commandeur de la Légion d’honneur.
Le décret du 14 juillet 1933 édicta des règles de nomination et de promotion qui comportaient des exceptions, facilitant l’accession
aux dignités de Grand officier et Grand-croix, ceci au bénéfice des membres de la Légion d’honneur, puis, à partir du décret du 8 septembre 1947,
aux titulaires de la croix de l’Ordre de la Libération et de la Médaille de la Résistance avec rosette.
Les nominations ou promotions dans deux Ordres coloniaux différents devaient être séparées par une période de trois ans au minimum.
Les contingents semestriels des différents Ordres coloniaux étaient égaux à ceux fixés semestriellement pour les grades correspondants de la Légion d’honneur,
en ce qui concerne le grade de Commandeur et les dignités de Grand officier et Grand-croix.
Ce contingent était du quart pour le grade de Chevalier et de moitié pour le grade d’Officier.
Les dossiers de nominations ou promotions des militaires et marins en activité de service, ainsi que ceux des fonctionnaires ne servant pas aux colonies,
étaient soumis à l’avis de leur ministre de tutelle respectif, avant d’être transmis au Grand chancelier de la Légion d’honneur et au Conseil de l’Ordre.
Les Français titulaires d’un Ordre colonial étaient soumis aux règles disciplinaires de la Légion d’honneur.
Nul ne pouvait porter la décoration coloniale lui ayant été accordée avant l’enregistrement de son titre de nomination à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur.
Par ailleurs, toute attribution de décoration dont le titre n’était pas enregistré à la Grande chancellerie dans un délai de six mois était considérée comme nulle et non avenue.
L’enregistrement des brevets entraînait l’ouverture de frais de droits de chancellerie. Il y avait exemption de ces droits pour les militaires non-officiers
et les agents en service aux colonies qui n’avaient pas rang d’officier.
Les étrangers nommés dans un Ordre colonial étaient aussi exempts de droits, et leurs nominations n’étaient pas soumises
à l’examen du Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur.
Les Ordres coloniaux se portaient immédiatement après la Légion d’honneur et la Médaille militaire et avant toutes autres décorations.
L’achat des insignes était à la charge des titulaires.
DÉCRET n° 50-1096 du 1er septembre 1950
portant relèvement des droits de chancellerie
J.O. du 12 septembre 1950 - Page 9722
Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et ministre du budget,
Vu le décret du 27 mai 1946 relatif aux droits de chancellerie applicables à la Légion d'honneur, aux ordres anciennement dénommés coloniaux et aux ordres étrangers ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Il sera perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, à titre de droits de chancellerie :
1° En ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur :
Par brevet de chevalier, 500 F.
Par brevet d'officier, 800 F.
Par brevet de commandeur, 1.200 F.
Par brevet de grand officier, 1.800 F.
Par brevet de grand'croix, 2.500 F.
2° En ce qui concerne les décrets des ordres des Etats associés de l'Union française et des brevets des ordres de la France d'outre-mer :
Par brevet de chevalier, 150 F.
Par brevet d'officier, 300 F.
Par brevet de commandeur, 500 F.
Par brevet de grand officier, 700 F.
Par brevet de grand'croix, 1.000 F.
3° En ce qui concerne les brevets des ordres étrangers :
Décoration portée à la boutonnière (chevalier ou officier), 500 F.
Décoration portée en sautoir (commandeur), 600 F.
Décoration portée avec plaque (grand officier), 700 F.
Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux nominations et promotions faites à partir de sa publication.
Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1950.
R. Pleven.
Par le président du conseil des ministres :