Relatif aux diplômes d’honneur de porte-drapeau Le ministre délégué aux anciens combattants,
Vu le décret no 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l’arrêté du 9 août 2002 portant nomination à la Commission nationale du diplôme d’honneur de porte-drapeau
des associations d’anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu l’avis de la Commission nationale du diplôme d’honneur de porte-drapeau en date du 9 mars 2006,
Arrête :
Art. 1er. − Les diplômes d’honneur de porte-drapeau récompensent les anciens combattants, les victimes de guerre et toute personne portant l’emblème national,
lors des cérémonies patriotiques. Un diplôme d’honneur de porte-drapeau peut être décerné après trois, dix, vingt et trente années,
consécutives ou non, de service de porte-drapeau, en tant que titulaire ou en tant que suppléant.
Lorsqu’un diplôme d’honneur est attribué à un porte-drapeau déjà titulaire d’un premier diplôme, le nouveau diplôme ne se substitue pas à l’ancien.
Si la première demande est formulée après dix années de service, le diplôme d’honneur attribué récompense l’ensemble des années de service
effectuées par le porte-drapeau au moment de la demande.
Art. 2. − La délivrance des diplômes ne préjuge pas du bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Art. 3. − Peuvent présenter des candidats les associations, déclarées, d’anciens combattants et de victimes de guerre,
de titulaires de distinctions honorifiques françaises, de mémoire combattante et d’anciens militaires.
Peuvent également être présentées les candidatures des sapeurs-pompiers, des policiers, des sauveteurs
secouristes et des hospitaliers, sur proposition des associations ou organismes dont ils relèvent. De même, les
candidatures des porteurs de drapeau des communes et des associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien
entre le monde combattant et la nation sont recevables.
En dehors de ces précédents cas, les diplômes d’honneur de porte-drapeau, après avis de la Commission
nationale du diplôme d’honneur de porte-drapeau, peuvent être attribués à toute personne portant l’emblème
national sur proposition de l’association dont elle ressortit.
Le diplôme peut également être délivré sur proposition des associations, communes ou organismes
compétents aux personnes décédées depuis moins d’un an.
Art. 4. − Les noms des titulaires du diplôme visé à l’article 1er sont publiés au Bulletin officiel des
décorations, médailles et récompenses.
Art. 5. − Avant l’examen des demandes de diplôme d’honneur par l’une des commissions visées aux
articles 6 et 8 du présent arrêté, une enquête de moralité du requérant peut être diligenté par le préfet de
département, le haut-commissaire de la République dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie,
les ambassadeurs ou les consuls de France à l’étranger.
Art. 6. − La Commission nationale du diplôme d’honneur de porte-drapeau est désignée par arrêté
ministériel. Elle est composée comme suit :
– le ministre en charge des anciens combattants, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
– le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son
représentant ;
20 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 108
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trois membres du conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre, désignés par ce conseil, et trois membres suppléants appelés à siéger en cas d’empêchement des
titulaires ;
– trois représentants d’associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la
Nation.
En cas d’absence ou d’empêchement du ministre, la commission nationale est présidée par le directeur
général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 7. − La Commission nationale du diplôme d’honneur de porte-drapeau est consultée sur les demandes
formulées par :
– les associations nationales visées à l’article 3 ci-dessus ;
– les associations et groupements d’anciens combattants français à l’étranger ;
– les associations et groupements d’anciens combattants à l’étranger ;
– les associations et groupements visés à l’article 3 ci-dessus, dont le siège est à l’étranger ;
– les ambassadeurs ou les consuls de France en faveur des résidents à l’étranger.
Cette commission donne un avis sur les demandes de subventions tendant à l’achat ou à la restauration de
drapeaux associatifs présentées par ces associations.
Elle connaît des recours formulés contre les décisions départementales de rejet des demandes de diplôme
d’honneur de porte-drapeau et des demandes de subventions tendant à l’achat ou à la restauration de drapeaux
associatifs.
Elle est consultée sur la gestion des drapeaux associatifs et sur toute modification concernant la
réglementation relative aux diplômes d’honneur de porte-drapeau.
Art. 8. − Les commissions du diplôme d’honneur de porte-drapeau dans les territoires d’outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie sont désignées par arrêté du haut-commissaire de la République et comprennent :
– le haut-commissaire de la République, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
– le responsable de l’Office des anciens combattants du territoire d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie,
secrétaire ;
– trois membres du conseil d’administration de l’Office des anciens combattants du territoire d’outre-mer ou
de la Nouvelle-Calédonie, désignés sur proposition de ce conseil, et trois membres suppléants appelés à
siéger en cas d’empêchement des titulaires ;
– trois représentants d’associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la
Nation.
En cas d’absence ou d’empêchement du haut-commissaire de la République, la commission est présidée par
le responsable de l’Office des anciens combattants du territoire d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
Art. 9. − Les conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de
la Nation dans les départements métropolitains et d’outre-mer et les commissions visées à l’article 8 ci-dessus
donnent un avis sur les demandes de diplôme d’honneur et les demandes de subventions tendant à l’achat ou à
la restauration de drapeaux associatifs ne ressortissant pas à la compétence de la Commission nationale du
diplôme d’honneur de porte-drapeau.
Art. 10. − L’arrêté du 30 janvier 2003 relatif au diplôme d’honneur de porte-drapeau est abrogé.
Art. 11. − Le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 2006.
HAMLAOUI MÉKACHÉRA